10.4. Le pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime continue de recevoir les prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi jusqu’au jour où la somme des traitements visés à l’article 10.5 devient supérieure à l’excédent du traitement annuel visé à l’article 10.6 sur le montant correspondant aux prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sans que, le cas échéant, elles aient été réduites en application de l’article 57 de la Loi. Les articles 91, 95, 96 et 100 de la Loi s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Le jour qui suit celui où la somme des traitements visés à l’article 10.5 devient égale ou supérieure à l’excédent du traitement annuel visé à l’article 10.6 sur le montant correspondant aux prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sans que, le cas échéant, elles aient été réduites en application de l’article 57 de la Loi, la pension et les prestations visées dans les paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 97 du pensionné cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe de nouveau cette fonction et, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre, si ce choix n’avait pas été exercé.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime au cours de la même année que celle où il a cessé de participer au régime, le montant correspondant aux prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sans que, le cas échéant, elles aient été réduites en application de l’article 57 de la Loi ainsi que le traitement annuel visé à l’article 10.6 sont ajustés proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu ou aurait reçu des prestations par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au pensionné qui occupe une fonction visée au paragraphe 3 de l’article 1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Il en est de même pour le pensionné qui occupe une fonction visée au paragraphe 4 de cet article 1, s’il fait partie de la catégorie d’employés désignée à la section I de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel (chapitre R-9.2, r. 2).
221967C.T. 221967, a. 11.